M-35.1, r. 132 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
18. Un producteur qui prévoit ne pas pouvoir produire au moins 80% de sa part particulière de marché doit en aviser le Syndicat par écrit ou par courriel au plus tard 60 jours après le début de la période de production.
Le Syndicat réduit de 20% la part particulière de marché à laquelle un producteur aurait droit pour la période suivante si celui-ci n’a pas donné l’avis prévu au premier alinéa ou n’a pas produit au moins 80% de sa part particulière de marché.
Décision 8829, a. 18.